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  Cléo Mashini







Article 1

 
« La consécration du droit à un environnement sain et sa défense en justice en droit congolais » 
 
Par : 
Cléo MASHINI MWATHA 
Doctorant à la Faculté de Droit de L’Université de Kinshasa 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’homme est le centre de l’humanité et la raison d’être de toute vie. Il est donc, laissez-moi reprendre bien à propos, PROTAGORAS, le grand philosophe grec de l’Antiquité, « la mesure de toute chose » . En d’autres termes, il est une « grandeur » ou une « unité » servant à « mesurer », c’est-à-dire à évaluer, à apprécier et à déterminer toutes valeurs, en l’occurrence celles de la vie, du bonheur, du bien-être, de la liberté, du droit, etc. 
 
Ainsi, sa protection découle de la valeur inhérente à son espèce. C’est ainsi que la violation systématique de ce principe a justifiée- l’homme étant devenu depuis des siècles victime des humiliations à cause des actes de barbarie ; actes inhumains perpétrés à son égard par ses semblables- la reconnaissance en sa faveur d’un certain nombre de prérogatives dits « droits de l’homme ». Ceux-ci sont inaliénables, imprescriptibles et obligatoires. 
 
Ces droits sont divisés, classiquement, en droits civils et politiques (première génération) et en droits économiques, sociaux et culturels (deuxième génération). 
Par delà les droits ci-haut, il y a du fait du progrès de l’humanité, de la science, de la technologie et des contradictions qu’ils suscitent quant à l’être et au devenir de l’homme, la consécration d’une troisième génération des droits de l’homme, dite « droits de solidarité » qui comprend : « le droit à la paix, le droit au développement, le droit à un environnement sain, et le droit d’accès au patrimoine commun de l’humanité »  
En effet, à ce jour, il est reconnu que « l’homme comme espèce vivante fait partie d’un système complexe de relations et d’interrelations avec son milieu naturel » .  
 
C’est ainsi qu’à cause de la détérioration de plus en plus accrue de l’environnement notamment par l’activité humaine(exploitation excessive des ressources naturelles, pollutions, manipulations génétiques allant jusqu’à menacer l’altération de l’espèce humaine, la croissance économique exponentielle…) qui peut déstabiliser ce système engendrant ainsi des dangers certains et irréversibles tant pour l’homme que pour la terre qu’il a été consacré le droit à un environnement sain. 
 
I.LA CONSECRATION DU DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN 
 
La reconnaissance du droit à un environnement sain s’est d’abord opérée sur le plan international, avant d’être introduit dans les législations nationales.  
 
I.1. Reconnaissance sur le plan international et national 
 
I.1.1.La reconnaissance internationale : un nouveau droit de l’homme.  
 
La proclamation d’un droit à un environnement sain est la résultante d’un constat inquiétant sur un certain nombre d’atteintes à l’environnement.  
En effet, « plus que toute autre époque de l’histoire, la nôtre se distingue par la progression technologique mais aussi par la régression des conditions écologiques» . Car, il est constaté que « au cours des dernières décennies, la croissance économique et démographique exponentielle, les sources de pollution, de plus en plus nombreuses et dangereuses, ainsi que l’exploitation excessive des ressources naturelles ont, en effet, accru et, de façon alarmante, les pressions sur notre planète, allant jusqu’à potentiellement menacer la survie même de l’espèce humaine » . 
Aujourd’hui, la protection de l’environnement a fini par s’imposer à la conscience universelle comme une nécessité » .Cette prise de conscience qui a soulevée des interrogations sur la situation et l’avenir aussi bien de l’homme que de la terre, son cadre de vie, fera que, désormais, les N.U, après l’adoption le 10 décembre 1948 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, socle de la Charte internationale des droits de l’homme, y consacrent une grande attention. C’est ainsi, que dans la recherche d’une piste de solutions l’Assemblée Générale des Nations Unies, réunie le 03 décembre 1968, convoquera une conférence dont l’objectif était de définir l’action commune à entreprendre pour préserver et améliorer le domaine de l’environnement, avec tous les risques qu’il faisait peser sur l’homme. Cette conférence se tint en juin 1972 à Stockholm. A son issue, soit le 16 juin 1972, sera adoptée la Déclaration dite de Stockholm.  
Le principe 1 de cette déclaration proclame « le droit de l’homme à un environnement sain » en affirmant que « l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». 
 
De là, l’idée d’un droit de l’homme à un environnement sain sera soutenue et recevra un écho favorable dans la Déclaration de Rio de juin 1992, soit vingt ans après Stockholm, qui s’ouvre par un principe 1 affirmant aussi que : « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».  
Ce droit a aussi été réaffirmé et proclamé il y a plus d’une décennie, à la conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l’homme où il est repris en tant que « droit universel et inaliénable et en tant que partie intégrante des droits de l’homme » .  
Mais c’est l’Afrique qui, la première, a donnée une consécration juridique formelle au droit à l’environnement à travers la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée à Nairobi (Kenya) le 28 juin 1981, dont l’article 24 dispose que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Cette charte, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, a introduit désormais le droit à l’environnement dans le droit international positif, fut-il de portée régionale . 
 
I.1.2. La reconnaissance nationale : une liberté publique. 
 
Les libertés publiques sont des droits dont jouissent les particuliers et qui s’analysent en la reconnaissance en leur faveur d’un certain domaine d’autonomie . 
RIVERO dit à ce propos que ce qui rend « publique » une liberté, quel qu’en soit l’objet, c’est l’intervention du pouvoir pour la reconnaître et l’aménager . 
C’est donc l’intervention du droit positif, traduction de la reconnaissance et de l’aménagement de la liberté par le pouvoir, l’Etat et le Droit, qui fait d’une liberté une liberté publique . Ce qui n’est pas le cas avec les droits de l’homme. 
 
Il en résulte que les libertés publiques sont des droits de l’homme que les Etats consacrent dans leurs législations. Il en ainsi du droit à un environnement sain. Et, la meilleure garantie est une formulation dans le texte constitutionnel. Et, signalons que la constitution connaît deux natures : le sens matériel et le sens formel.$ 
 
Au sens matériel, elle est un « ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’Etat, la dévolution du pouvoir » . Il faut alors noter que tous les Etats ont, de ce point de vue, une constitution. 
 
Au sens formel, elle « est un acte écrit, d’aspect généralement solennel, dont les dispositions ont une valeur supérieure à celle des lois et ne peuvent être élaborées ou révisées que par une autorité spécialement habilitée : le constituant » . 
De ce point de vue tous les Etats n’ont pas un document écrit rassemblant dans un texte unique l’essentiel des dispositions réglementant le fonctionnement des pouvoirs publics. 
 
Ainsi définie, la constitution, de par le fait qu’elle occupe le sommet de la pyramide normative dans l’Etat, loi suprême, elle est une vraie charte de libertés dans la mesure où elle en est gardienne. A ce titre, elle est un instrument de limitation du pouvoir qui détermine le statut de chacun. 
 
C’est ainsi que le droit à un environnement sain connaîtra dès lors un essor considérable dans les pays en développement où il est consacré par un certain nombre de constitutions. Cette consécration se fait « soit indirectement à travers la référence à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ex. art. 7 constitution du Bénin de 1990 ; préambule constitution nigérienne du 26 décembre 1992), soit directement en lui consacrant une disposition explicite (ex. art. 29 constitution sud-africaine de 1983 amendée plusieurs fois depuis lors), soit enfin en utilisant les deux techniques à la fois : ainsi du préambule et de l’article 29 de la constitution du Burkina Faso du 11 juin 1991 qui dispose : « Le droit à un environnement sain est reconnu… » .  
En République Démocratique du Congo (RDC), c’est l’Acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition du 02 avril 1993 qui, en son article 29, dispose : « toute personne a droit à un environnement sain… » ; puis il sera repris par l’article 30 de la constitution de la transition du 09 avril 1994, et par l’article 54 de la récente constitution de transition du 04 avril 2003 qui dispose : « Tous les Congolais ont droit à un environnement sain et propice à leur épanouissement. Les pouvoirs publics et les citoyens ont le devoir d’assurer la protection de l’environnement dans les conditions définies par la loi ».  
Ainsi, différentes législations nationales, en retard, s’évertuent à intégrer dans leurs catégories normatives le droit à un environnement sain. 
 
I.2. Portée du droit à un environnement sain et ses rapports avec les autres droits de l’homme 
 
Nous parlerons, d’une part, de son contenu et, d’autre part, de ses rapports avec les autres droits de l’homme. 
 
I.2.1. Contenu et acteurs du droit à un environnement sain. 
 
Voyons d’abord son contenu avant de parler de ses acteurs. 
A.Contenu du droit à un environnement sain. 
Le droit à un environnement sain est ce droit fondamental et inaliénable de l’homme à bénéficier d’un milieu présentant certaines qualités qui lui permettent de vivre dans la dignité et le bien-être.  
 
Ainsi définit, le droit à un environnement sain suppose pour l’homme la jouissance de plusieurs variantes du droit :  
• Droit à une atmosphère saine. Car, l’homme a besoin tant pour son bien-être que pour sa survie de respirer un air sain et pur. Ainsi, il faudrait veiller à ce que l’oxygène, contenu dans l’atmosphère, sans lequel la vie cesserait, soit non pollué en luttant contre « des polluants actifs (dérivés du carbone, du souffre, du chlore) et passifs (suie, poussières, cendres) » . 
• Droit à une eau potable de consommation dans des points d’eaux aménagés qui ne soit pas polluée – de même les eaux des lacs, de rivières et des mers – aussi indispensable à la vie. Car la pollution de l’eau, qui « s’entend de la modification, du fait de l’activité humaine, de l’état de l’eau ou de ses caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques » , nuit à diverses espèces de la flore et de la faune aquatiques, altère les eaux potables jusqu’à leur enlever cette caractéristique inhalée et nuit directement à la santé humaine . 
• Droit à une végétation saine – et aussi à la conservation de la biodiversité qui maintient les grands équilibres planétaires – qui permette la production de l’oxygène. Car, le fait que l’atmosphère contienne de plus en plus du gaz carbonique et de moins en moins d’oxygène est dû à une déforestation sans contrôle et à la pollution de la nature qui empêche la production d’oxygène par les plantes et perturbe l’écosystème. 
• Droit à une absence de « pollution sonore » : l’homme doit vivre dans le calme, la tranquillité, loin du bruit qui « est de plus en plus ressenti comme une agression de nos sociétés modernes » . Les spécialistes de l’environnement définissent d’ailleurs la pollution sonore comme toute sensation auditive désagréable, agressive ou gênante ou tout phénomène acoustique produisant cette sensation . Ainsi, les nuisances sonores, ou « pollution sonore » , sont des atteintes à la fois à l’homme et à son environnement. 
• Droit à une sécurité alimentaire afin d’éviter les nuisances alimentaires à l’homme. Ainsi, s’impose un contrôle de la qualité des aliments qui doit s’opérer « tant sur la base de l’innocuité, de la valeur nutritionnelle, qu’au regard du caractère organoleptique (plaisir gustatif) du produit contrôlé ». 
• Droit à un milieu salubre. Celui-ci ne doit avoir de détritus l’encombrant, ni des odeurs incommodantes qui sont de nature à attenter à la santé et au bien-être de l’homme. Il faudrait également épargner l’homme d’une promiscuité due à une urbanisation anarchique. Et aussi, cela implique que le milieu dans lequel l’homme vit puisse présenter un beau paysage, une certaine beauté esthétique, qui lui procure une sensation de beau et du bien-être. 
Ceci entraîne notamment que soit prohibé tout acte tendant à altérer l’essence humaine même. C’est ainsi que se développe à coté du droit à un environnement sain une nouvelle discipline juridique, à savoir le droit de l’environnement 
Tel est le contenu du droit à un environnement sain dont les acteurs sont connus.  
 
B. Acteurs du droit à un environnement sain 
Le droit à un environnement sain, comme tout droit de l’homme, a des créanciers et des débiteurs.  
 
a. Créanciers du droit à un environnement sain 
Le droit à un environnement sain a la particularité, comme tous les autres droits de la troisième génération, d’avoir pour créanciers l’homme pris « ut singuli » et les peuples. 
 
1. Un droit de l’individu 
 
Le droit à un environnement sain a pour premier créancier l’homme. C’est ainsi le droit pour lui d’exiger un environnement convenable qui lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. «Dans cette optique le droit peut être effectif par les interventions de l’administration chargée de la protection de l’environnement » . 
L’homme a aussi, par la reconnaissance de ce droit, le devoir de participer à la gestion et à la construction de son environnement afin qu’il ne lui soit pas hostile. 
 
2. Un droit des peuples 
Le droit à un environnement sain est aussi un droit des peuples. En effet, les individus sont collectivement menacés lorsqu’il est porté atteinte à l’environnement, leur cadre de vie. 
De par ce fait, traduisant l’idée même de droit de solidarité, les peuples devraient le revendiquer à l’unisson. 
En effet, les conséquences des atteintes à l’environnement sont, sauf exceptions, collectivement subies par les individus résidants la localité concernée. Ainsi, lorsqu’il y a, par exemple, une pollution atmosphérique dans un milieu x, ce sont tous les habitants du milieu qui sont exposés aux épidémies telles la diarrhée, le choléra, etc. 
Aussi, serait-il intéressant que les peuples prennent leur destinée en mains afin que la terre demeure un cadre d’abris et de développement de la vie. Ceci serait facilité si les différents débiteurs s’exécutent.  
 
b. Débiteurs du droit à un environnement sain 
La protection de la vie et, partant, de l’environnement est une affaire de tous. Toutefois, les Etats, pris isolément, et la communauté internationale, dans son ensemble, ont une grande responsabilité. 
 
1. Les Etats 
 
Les Etats sont les principaux débiteurs du droit à un environnement sain des individus et populations installés dans le territoire sous leur souveraineté. 
En effet, il revient aux Etats de créer des cadres juridiques et institutionnels adéquats permettant la mise en œuvre dudit droit. Puis, de veiller à ce que, d’une part, les personnes physiques ou morales n’enfreignent la législation en la matière par des actes et comportements irresponsables néfastes à l’environnement. D’autre part, les Etats doivent équiper l’administration chargée de la protection de l’environnement, c’est-à-dire les institutions mises en place à cet effet, et veiller à ce qu’elle accomplisse convenablement la mission lui assignée. 
Les Etats doivent, en outre, avoir une politique en matière environnementale soucieuse de protéger les populations et surtout les informer sur l’état national, voire régional et mondial, de l’environnement, les sensibiliser afin qu’ils soient responsables de leurs actes… Cela contribuera certainement à la préservation d’une terre déjà fragilisée. 
Dans cette lourde mission d’assurer à leurs populations un environnement de qualité, les Etats ont la responsabilité d’exiger à la communauté internationale de veiller à ce que les atteintes à l’environnement commises ailleurs, celles-ci faisant fi des frontières établies, n’affectent leurs populations. Mais surtout qu’elles soient supprimées ou réduites sensiblement, car nous n’avons qu’une seule terre. 
 
2. La Communauté internationale 
La Communauté internationale devra veiller à ce que chaque individu ou, au moins, les populations, jouissent pleinement de leur droit à un environnement sain. 
A cet effet, la communauté internationale devra d’abord veiller à ce que tous les Etats respectent et appliquent les différentes conventions et traités internationaux en matière environnementale. Et, lorsque des atteintes sont constatées, elle devra sanctionner les coupables. 
Ensuite, la communauté internationale seule a les moyens nécessaires ou la possibilité des les réunir afin de prévenir, de gérer et remédier, pour autant que cela soit possible, les catastrophes environnementales. 
La communauté internationale devra, en outre, investir énormément dans la recherche scientifique visant à étudier périodiquement, si pas plus régulièrement, l’évolution de la situation environnementale mondiale. A cet effet, dans le cadre des Nations–Unies, il a été mis en place en 1972 dans la foulée de la Conférence de Stockholm le Programme des Nations–Unies pour l’Environnement (PNUE). 
Tel a émergé le droit à un environnement sain dont nous pouvons, à présent, étudier les rapports avec les autres droits de l’homme.  
 
I.2.2. : DES RAPPORTS ENTRE LE DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN ET LES AUTRES DROITS DE L’HOMME 
 
Le droit à un environnement sain a un apport indéniable sur les autres droits de l’homme. 
Pour Mohamed Ali MEKOUAR, cet apport « n’est pas seulement quantitatif, mais aussi qualitatif. La famille des droits de l’homme n’est pas seulement augmentée d’un nouveau membre, elle est aussi globalement rehaussée. En effet, par son rayonnement sur l’ensemble des droits, par la valeur qu’il leur apporte, le droit à l’environnement est plus qu’un droit supplémentaire ; il est, au-delà de l'enrichissement, le droit de la mutation » . 
Pour d’autres auteurs, le droit à un environnement sain conditionne les autres droits. Car, soutiennent-ils, « sans vie sur terre, le droit à la liberté, à l’égalité ou même à la propreté n’a plus aucune signification ; il faut donc considérer que si le droit à l’environnement n’est pas le premier des droits, c’est en tout cas un droit premier » . 
Emmanuel TCHUMTCHOUA relève que les spécialistes résument le droit à un environnement sain en quatre phrases : « Protéger la vie et l’intégrité physique, des personnes humaines ; garantir l’exercice des droits fondamentaux et des libertés individuelles ; éliminer les discriminations ; assurer des conditions de vie minimales » . 
Ainsi, le droit à un environnement sain se présente comme gardienne des autres droits de l’homme. De ce fait, l’on peut, à titre illustratif en indiquer l’apport pour :  
 
1. Le droit à la vie 
 
Si le droit à un environnement sain conditionne la vie sur terre, le droit à la vie en est donc le premier à être renforcé et enrichi. 
En effet, le droit à un environnement sain, assurant à l’homme un environnement de qualité lui permettant de vivre dans la dignité et le bien-être, garantit à l’homme la vie et la perpétuation de son espèce - menacés de destruction par des conséquences irréversibles des atteintes à l’environnement - et aussi aux générations futures la faculté d’hériter d’une terre qui continuera d’être à la fois un abris et un cadre de développement de toute forme de vie. 
 
Il y va de même du droit à l’égalité qui se voit aussi rehaussé.  
 
2. Le droit à l’égalité 
 
Mohamed Ali MEKOUAR relève que, imprégné de l’éthique écologique, le droit à l’égalité tendra à assurer une protection généralisée de l’environnement et aussi à le partager équitablement, dans la mesure où la principale menace à la stabilité du milieu résulte de « l’inégalité flagrante de la consommation des ressources mondiales à l’intérieur de chaque nation » et où, par conséquent, une société où les ressources tirées de l’environnement sont exploitées au profit de quelques individus n’apprendra jamais à être écologique » . 
Ainsi, l’égalité en droit est assurée dans la mesure où tous les hommes ont droit à un environnement de qualité. De même aussi l’égalité des obligations juridiques, car collectivement (hommes, femmes, lettrés, illettrés,…) nous sommes tous responsabilisés à participer à la défense et à la construction de notre environnement commun.  
 
3. Le droit à la santé 
 
Le droit à la santé ne peut que bénéficier des mesures protectrices de l’environnement, tant il est reconnu que « l ‘homme comme espèce vivante fait partie d’un système complexe de relations et d’interrelations avec son milieu naturel » .  
GEE et STANNERS relèvent que « l’environnement est un élément déterminant pour la santé publique et l’économie. De même manière qu’un fœtus dépend complètement du système d’assistance vitale que représente la mère pendant la période de gestation, la santé et la vitalité d’une société et de son économie dépendent totalement de leur environnement » . 
Ainsi, « ‘‘tout se tient’’ dans les systèmes ‘‘ socio-environnementaux’’ » . Il en résulte que l’homme et son milieu forment une espèce d’écosystème dans lequel les mutations du milieu ont un impact sur la santé de l’homme. 
En effet, il a été clairement établi que certains facteurs environnementaux auxquels nous sommes exposés ont un lien étroit avec l’altération de la santé humaine. C’est ainsi que certaines pathologies en sont la conséquence. Il en est ainsi de certaines maladies infectieuses (choléra, diarrhée…) qui sont à l'origine de la contamination de l’eau, de l’atmosphère, et de l’aliment ainsi que du changement climatique ; le cancer est causé notamment par la tabagie active ou passive ainsi que par certains rayonnements (y compris solaires) ; et certaines affections dermatologiques par certains métaux (comme le nickel) ou les allergies à certains aliments, etc.  
 
5. Le droit au développement 
 
Le droit à un environnement sain est d’un apport indéniable sur le droit au développement. Car, l’idée même de développement, en ce qu’elle inclue le bien-être, ne peut se concevoir, ni se matérialiser, si le cadre de vie humain n’est pas exempt des nuisances. 
Il en résulte que le droit au développement ne pourra être mis en œuvre que dans la mesure où le droit à l’environnement sain aura permis que le cadre de vie humain soit assaini et que, de ce fait, l’homme soit placé dans des conditions de vie favorisant son épanouissement. 
Ce n’est qu’alors qu’il jouira de son droit au développement tout comme de son droit à la paix. 
 
6. Le droit à la paix 
 
Le droit à la paix se voit aussi rehaussé sous l’impulsion du droit à un environnement sain. 
Pour Mahomed Ali MEKOUAR, le droit à la paix pèsera de tout son poids quand les hommes, renonçant à faire la guerre à leur environnement, auront du même coup ouvert la voie à leur réconciliation, car la conservation de la nature est source de paix ‘‘ en ce qu’elle évite les conflits nés de la compétition entre les Etats pour se procurer des ressources naturelles’’ ; ainsi, la guerre, du moins dans ses formes les plus dévastatrices, reculera devant l’avancée de la conscience écologique . 
En effet, le droit à un environnement sain, en ce qu’il occasionne le dialogue entre les individus, les peuples et les Etats afin de protéger l'environnement, est promoteur de la paix. Il pourra, certes, freiner l’ambition démesurée de certains Etats à se procurer certaines armes chimiques, biologiques, bactériologiques, nucléaires,…bref des armes de destruction massives- qui sont prohibées par le droit international humanitaire parce qu’étant une menace à l’environnement et à la vie.  
7. Lutte contre les manipulations génétiques  
Depuis peu « se posent un certain nombre de questions liées au droit de l’individu sur son corps et aux nouveaux droits qui en découleraient. Il s’agit ici des droits conditionnés par le « progrès » scientifique, en particulier dans le domaine de la médecine et de la biologie » . 
En effet, les manipulations génétiques auxquelles se livre l’homme, grâce aux biotechnologies, se révèlent être dangereuses pour l’espèce humaine et contraires à sa dignité. Parmi les expériences scientifiques à interdire ou, du moins, à réglementer afin d’éviter les excès, nous avons le clonage à des fins de reproduction d’êtres humains – pratique prescrite par la Déclaration sur le génome humain et les droits de l’homme de l’Unesco adoptée à Paris le 11 novembre 1997 - et aussi la modification de l’ADN, des gênes contenus dans les plantes, les animaux et les micro-organismes, le greffe d’organes, etc. 
De telles expériences posent divers problèmes. Elles menacent l’espèce humaine dont l’essence risque d’être altérée - notamment avec le fait de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. Et que deviendra par conséquent la vie, l’humanité dans un demi-siècle ? 
A ces problèmes, il faudrait ajouter des questions liées à l’avortement et à la procréation qui, ensemble, posent beaucoup d'autres problèmes dont ceux d’ordre moral. Ceci pourrait donner lieu à la consécration d’une quatrième génération qui tendrait à « protéger l’individu contre lui-même, ce qui autorise à parler de « droits de protection » » . 
Il en résulte que le droit à un environnement sain pourra jouer un rôle majeur dans la mesure où il entend protéger l’homme en soutenant des mesures visant à la régulation des excès potentiels de la science et en luttant contre toutes les atteintes probables susceptibles de compromettre la vie aussi bien présentement que celle des générations futures. 
Ces réflexions portant sur le droit de l’homme à un environnement sain, nous conduisent à analyser, dans un second point, la question de la défense en justice du droit à un environnement sain.  
 
II. La défense en justice en droit Congolais du droit à un environnement sain. 
 
Jouir d’un droit et en réclamer la défense en justice suppose au préalable qu’il soit consacré. 
D’un point de vue général, les principes protecteurs de l’individu n’acquièrent leur pleine signification que dans la mesure où ils sont énoncés et garantis dans les normes qui occupent le rang le plus élevé dans l’ordre juridique interne, prenant ainsi le pas sur toutes les autres règles de droit (lois, décrets, actes et décisions des organes de l’Etat) . Ces normes sont contenues dans la constitution qui est « le statut de l’Etat » .  
Toutefois, laissez-moi reprendre, bien à propos, le professeur M. ALLIOT, qu’il ne suffit pas de recopier un texte pour « transférer un droit » . Ainsi, nous pensons qu’il faudrait veiller à ce que le droit soit réellement « transféré » en prévoyant des mécanismes permettant la mise en œuvre effective dudit droit, et la sanction et/ou la réparation de sa violation. Ceci ne peut être effectif qu’avec le concours d’un juge qui peut, d’une part, contrôler la constitutionnalité des lois et la légalité des actes administratifs et, d’autre part, sanctionner et/ou condamner à réparer toute personne, physique ou morale, qui porterait atteinte de quelque manière que ce soit à l’environnement et, partant, à l’homme.  
II.1. Recours contre les actes inconstitutionnels et illégaux  
La loi congolaise organise, d’une part, le contrôle de la constitutionnalité des lois et, d’autre part, le contrôle de la légalité des actes administratifs. 
II.1.1. Le contrôle de la constitutionnalité des lois 
Aujourd’hui, la protection de l’environnement a fini par s’imposer à la conscience universelle comme une nécessité .Aussi, un effort se fait sentir dans la codification d’un droit de l’environnement. Ainsi, cet effort ne peut être annihiler par des lois contradictoires. De même, les dispositions constitutionnelles qui garantissent déjà la protection de l’environnement ne peuvent être violées par des lois. C’est ainsi qu’est organisé le contrôle de la constitutionnalité des lois. 
Le but de ce contrôle prévu par les articles 131 à 134 du code de procédure devant la CSJ, est de vérifier la conformité des lois aux dispositions constitutionnelles notamment pour qu’elles n’empiètent pas sur les droits et libertés constitutionnellement garanties aux citoyens. Car, la constitution est « l’esprit » de toutes les lois ; celles-ci doivent s’y conformer. Ainsi, ce « contrôle est le corollaire de la suprématie de la constitution » . Il est ainsi exercé par un organe juridictionnel. 
Il en résulte qu’une loi qui limiterait arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens en dehors même du contexte où elle serait tolérée c'est-à-dire en cas de situation d’urgence durant laquelle il faut maintenir l’ordre public - et même alors, assurer les intérêts vitaux de la nation ne justifie pas certaines limitations qui ne peuvent excéder ce que RIVERO a appelé « l’humainement inacceptable » . « Car, il est certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni limitée, même en cas de situation d’urgence. Il en est ainsi, par exemple, du droit à la vie, du droit de propriété, ..., de la liberté de pensée ... » . 
Il y va de même du droit à un environnement sain qui assure à l’homme aussi bien la vie que des conditions de vie lui permettant de s’épanouir, ainsi que la perpétuation de son espèce. De même aussi qu’une loi ambiguë qui servirait de prétexte aux industries de déverser dans des rivières ou dans le fleuve des substances susceptibles de les polluer, ce qui violerait aussi le droit de l’homme à un environnement sain. Il va de soi qu’au regard de ces lois un contrôle de constitutionnalité s’impose. Et ce, par deux modalités.  
D’abord par voie d’exception. C’est l’hypothèse dans laquelle l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi serait soulevée devant une juridiction par les parties à l’occasion d’un litige lui soumis. Il est alors « un incident qui vient se greffer sur une procédure principale » . En cas d’inconstitutionnalité, la loi n’est pas nécessairement annulée, mais simplement inapplicable au différend, d’où l’impérieuse nécessité d’une révision.  
Il peut ensuite s’exercer par voie d’action devant la C.S.J. Il s’agit donc, constate Jean-Paul JACQUE, « d’un procès objectif fait à la loi. La loi inconstitutionnelle sera annulée ex tunc, c'est-à-dire qu’elle sera supposée ne jamais avoir existé » .  
A coté de ce contrôle, il existe aussi en R. D. Congo le contrôle de la légalité des actes administratifs.  
II.1.2. Le contrôle de la légalité des actes administratifs  
Le recours susmentionné a pour objet de vérifier la conformité des actes des autorités administratives aux lois. Car, celles-ci peuvent prendre des actes illégaux qui empiéteraient, par exemple, certains droits et libertés fondamentaux des individus. Tel serait le cas d’un arrêté de gouverneur de province qui supprimerait, par exemple, certaines mesures de police instituées par une loi sur l’environnement et visant à protéger les individus contre certaines contaminations.  
Ce recours peut s’exercer soit par voie d’exception devant toutes les juridictions à l’occasion de n’importe quel litige et dans « l’hypothèse de la non conformité, il (le juge) prononcera alors l’exception d’illégalité, qui interdit alors l’application de l’acte » , soit par voie d’action devant les sections administratives des cours d’appel ou de la C.S.J. selon qu’il s’agit des actes des autorités provinciales et locales ou des autorités centrales de la République (articles 146 et 147 du C.O.C.J.).  
Ces deux contrôles ou recours n’excluent pas les recours contre les individus qui violeraient les droits d’autrui.  
II.2. Recours contre les individus  
Il n’y a pas que des actes inconstitutionnels ou illégaux empiétant les droits et libertés constitutionnellement garanties aux citoyens qui peuvent les léser, mais aussi toute personne, physique ou morale, par des actes antisociaux, voire même par une faute délictuelle, par une négligence ou une imprudence. 
Ainsi, selon le cas, la personne lésée peut, pour rentrer dans ses droits, saisir le juge pénal ou le juge civil.  
1. Devant une juridiction répressive  
En cas d’une infraction pénale, les personnes subissant un préjudice en résultant peuvent se porter partie civile devant une juridiction répressive. Tel serait le cas où il serait attenté à leur droit à un environnement sain garantit par la constitution(article 54). Toutefois, il faudrait qu’il fasse objet des incriminations particulières réprimées par le droit répressif.  
Dans l’état actuel du droit pénal congolais, la situation semble délicate, car il n’existe pas d’incriminations dans ce sens. C’est pourquoi il semble nécessaire, voire urgent, d’adapter le texte de la loi pénale à l’évolution aussi bien constitutionnelle que celle des mentalités et de la science. Toutefois, un recours est possible, mais sur base d’autres droits.  
Cette difficulté se rencontre aussi ailleurs du fait notamment de la reconnaissance récente de ce droit. En France, par exemple, s’agissant de la violation du droit à un environnement sain, Pierre-Marie DUPUY dit que : « ce n’est donc, pour l’instant, que par le biais de recours portant sur d’autres droits individuels, comme celui interdisant des traitements inhumains et dégradants ou celui protégeant la vie privée ou familiale (cfr. par exemple l’affaire Powell et Rayner C/Royaume-Uni à propos du bruit jugé excessif aux alentours de l’aéroport d’Heathrow) que la protection d’un tel droit peut être recherchée. Ce n’est donc, pour l’instant, que dans les cas où la violation du droit de l’environnement coïncide vraiment avec la violation d’un droit individuellement protégé que de tels recours ont des chances d’aboutir » .  
Ainsi, l’absence des incriminations particulières ne devrait pas, sous quelque prétexte que ce soit, permettre à une certaine entreprise criminelle de se soustraire de toute sanction. Aussi, il est reconnu au juge congolais le pouvoir d’appréciation en vertu duquel il peut rechercher l’intention du législateur en l’adaptant au climat politique, écologique, voire intellectuel. Le juge doit donc interpréter la loi. Par une interprétation téléologique(du grec telos,qui veut dire loin), il recherche l’esprit de la loi. Cela lui permettra, relève LIKULIA, de résoudre les cas nouveaux ignorés au moment de l’élaboration de la loi, en donnant l’ampleur à la volonté du législateur qui intellectuellement aurait visé toutes ces hypothèses s’il avait connu ces progrès de la société contemporaine . Car, renchérit-il, il est aussi évident que les progrès scientifiques et les modalités de la vie moderne ne doivent pas paralyser l’action du juge , si non ça serait un déni de justice. 
Ainsi, dans l’état actuel du droit pénal congolais, l’on peut asseoir son accusation et/ou intenter son action sur base notamment des articles 49 et 50 du code pénal portant sur l’empoisonnement, l’administration des substances qui peuvent soit donner la mort soit altérer gravement la santé (il s’agit là d’un homicide et des lésions corporelles volontaires), mais aussi sur base de l’article 55 dudit code réprimant l’administration des substances ayant provoqué une maladie ou une incapacité de travail (c’est une lésion corporelle involontaire dans ce cas). 
En effet, analysant l’article 49, qui dispose : « l’empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées », LIKULIA note que par « emploi ou administration », il faut entendre notamment le fait de faire absorber…des substances mortelles (c’est-à-dire celles capables de détruire ou d’altérer les fonctions vitales tels les divers produits polluants, toxiques, etc.). Il relève aussi que l’article 522 du code de justice militaire punit de mort tout empoisonnement des eaux ou denrées consommables ainsi que tout dépôt, aspersion ou utilisation de substances nocives destinées à donner la mort . 
Il va sans dire qu’ici le résultat doit être atteint c’est-à-dire, la mort de la victime, et ce de façon intentionnelle ou au moins avec la conscience que celle-ci peut la provoquer à petit feu. Il faudrait stigmatiser le fait que de nos jours, il soit connu de tous la nocivité de certains produits, les conséquences du non respect de certaines mesures de protection de l’environnement…, bref, la pollution et diverses autres atteintes à l’environnement et que ceux-ci peuvent provoquer la mort dans l’immédiat ou à la longue. Faudrait-il alors ne pas inquiéter des personnes qui, malgré cette connaissance, mettraient en danger des vies humaines ? Et, si la mort s’en suit, ce fait ne tomberait-il pas sous le coup d’empoisonnement ou, mieux, d’un homicide par poison ? 
S’agissant de l’administration des substances nuisibles prévue à l’article 50 du code pénal, celle-ci ne diffère de l’empoisonnement que parle résultat recherché. 
Quant à l’infraction de l’article 55, l’administration des substances ayant provoqué une maladie ou une incapacité de travail(lésions corporelles involontaires), « ici le résultat ne doit pas être voulu. Il s’agit d’un élément involontaire » .  
Dans toutes ces hypothèses, l’auteur de l’infraction sera également condamné à réparer civilement le préjudice qu’il a causé à la victime. C’est la raison même de la constitution de partie civile au procès. 
En tout état de cause, une demande en réparation peut-être portée directement devant une juridiction civile.  
II.2.2. Devant une juridiction civile  
Devant un juge civil, il y a lieu d’obtenir sans trop d’acrobaties la réparation du dommage subi suite à une atteinte portée contre le droit à un environnement sain.  
En effet, cette action pourrait avoir pour fondements : 
* D’abord l’article 258 du C.C.C.L III et la faute délictuelle. Aux termes de ce texte, toute personne qui cause, par sa faute - celle-ci pouvant consister en une négligence ou une imprudence (voir l’article 259) -, un dommage à autrui est tenue de réparer. Ainsi, le fait pour une personne, physique ou morale, d’exposer un individu ou des peuples à des risques résultant des atteintes qu’elle porterait à l’environnement, oblige celle-ci à réparer. 
* Ensuite l’article 260 du C.C.C.L III et la responsabilité du fait des choses. Celle-ci voudrait que l’on soit responsable des choses que l’on a sous sa garde. C’est ainsi, note MORAND-DEVILLER, qu’en France « une entreprise peut être déclarée responsable en tant que gardienne de ses installations à l’origine d’une pollution (civ. 8 mars 1978 pour des nuisances sonores causées par une machine industrielle) » .  
* Enfin, la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. D’origine prétorienne, la théorie des troubles anormaux de voisinage a été très tôt appliquée en matière de pollution. La responsabilité est objective, indépendamment de toute faute. Toutefois, la preuve du caractère excessif du préjudice doit être rapportée par le demandeur afin de pouvoir intenter ensuite le contentieux pour troubles de voisinage et avoir gain de cause. 
Relevons toutefois, avec MORAND-DEVILLER, que la règle de réparation intégrale est parfois difficilement transposable en matière d’environnement, car « le dommage écologique a souvent des conséquences irréversibles, la remise en état est souvent délicate. La « réparation » consiste donc le plus souvent en des mesures compensatoires » .  
CONCLUSION 
En définitive, l’on notera qu’un droit n’acquiert sa pleine signification et valeur que lorsqu’il est consacré par le droit positif. Ceci inclus notamment sa transcription dans le texte de la Constitution et lois, mais aussi l’institution des mécanismes permettant sa mise en œuvre et, surtout, un juge pour le faire respecter et, s’il échet, sanctionner sa violation notamment par une réparation. 
S’agissant du droit à un environnement sain, droit à une qualité de vie qui protége aussi bien l’homme que le milieu dans lequel il vit, prévu par l’article 53 de la Constitution et qui bénéficie aussi du concours de toute la législation sur l’environnement, quoique pauvre et inadaptée et dépassée).Relevons que sa mise en œuvre pose déjà problème faute d’institutions appropriées et efficacement équipées. Ensuite, sa défense en justice du fait que la Loi n’énonce pas encore des incriminations particulières(droit pénal), ni des mécanismes de réparation, et encore que celle-ci soit difficile vu que les dommages environnementaux ont des conséquences irréversibles.  
En tout état de cause, d’une part, nous notons que la loi pénale, tout comme les autres lois, doit être le reflet de la Constitution et évoluer avec elle en incorporant des nouvelles incriminations tendant à protéger le droit à un environnement sain. En effet, notre code pénal date de 1886, mais il a été remis en ordre par le décret du 30 janvier 1940 et, depuis, a été modifié et complété quelque peu. C’est ce qui fait qu’il soit resté déphasé, car resté dans le carcan de la de la vielle mentalité de l’époque où « les droits populaires sont essentiellement compris dans le sens d’une protection des citoyens contre l’Etat » relève Jean-Claude MERMILLIOD. Il renchérit en disant que « si, par le passé, cela fut un progrès nécessaire, c’est de nos jours une erreur de cible et un manque de vision à long terme. La toute puissance de l’économie, qui conditionne complètement de nombreux aspects de notre vie, est bien dangereuse pour les libertés populaires» .  
Aussi, il y a lieu, comme déjà résolu dans certain Pays, de donner un nouveau souffle juridique à notre code pénal – et à toute notre législation – en y introduisant des nouvelles incriminations. Nous pourrons, à cet effet, nous inspirer du nouveau code pénal français qui a prévu notamment des incriminations telles « la mise en danger d’autrui », comme prévu par l’article 223-1 du nouveau code pénal français , ainsi que l’infraction de l’article 421-2, « qualifié par d’éminents auteurs de « terrorisme écologique » – elle consiste à « introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel » . – Il s’agit d’un acte criminel effectué sciemment dans l’intention de troubler gravement l’ordre public. La catastrophe du métro de Tokyo en mars 1995, où un gaz toxique mortel aurait été volontairement dispersé, en fournit une terrible illustration .La sanction encourue est de 15 ans de réclusion et 1,5 millions de francs d’amende ; en cas de mort, la réclusion criminelle à perpétuité et 5 millions de francs d’amende . 
Sur le plan civil, il y a lieu, outre les dispositions classiques sur la réparation, de faire application du principe de « polluer-payeur » qui traite de la réallocation des coûts sociaux de la dégradation de l’ environnement en veillant à ce que de tels coûts soient supportés par les parties dont l’action cause la dégradation de l’environnement, plutôt que par la société dans son ensemble .En outre, renchérit-il, on peut pousser la population à respecter la législation par le biais d’incitations économiques et fiscales. Le code philippin prescrit par exemple l’action d’une assistance financière aux fins d’investissement visant à améliorer l’environnement ainsi qu’une série d’avantages fiscaux allant de la réduction des droits entré frappant le matériel de lutte contre la pollution à des baisses d’impôt sur le revenu de ceux qui ont financé la mise au point des techniques de lutte contre la pollution . 
Il s’ensuit que la législation congolaise, quant à la protection du droit à un environnement sain, de l’environnement et dans son ensemble, est déphasée. Aussi, il serait impérieux de l’adapter à l’évolution actuelle de nouvelles valeurs humaines à protéger afin que le Congolais, à l’instar de « l’habitant du nord », puisse jouir d’un environnement sain lui offrant une vie meilleur ainsi que la garantie de la perpétuation de son espèce. Et, la justice devrait en garantir la jouissance par sanction de leur violation.  
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
I. OUVRAGES  
 
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2. BURDEAU (Georges), Traité de science politique ; Tome IV. Le statut du pouvoir dans l’Etat, 2e éd., L.G.D.J., Paris, 1969. 
3. CHANTEBOUT (Bernard), Droit constitutionnel et sciences politiques, 8ème édition, Armand Colin, Paris, 1982. 
4. COLLIARD (Claude Albert), Libertés publiques, 7ème édition, Dalloz, Paris, 1989. 
5. DEBBACH (Roland), Droit constitutionnel, Litec, Paris, 2000. 
6. GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean), Lexique de termes Juridiques, 8ème édition, Dalloz, Paris, 1990.  
7. ISRAËL (Jean-Jacques), Droits des libertés fondamentales, L.G.D.J., Paris, 1998. 
8. JACQUE (Jean-Paul), Droit constitutionnel et institutions politiques, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1996. 
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10. KALAMBAYI LUPUNGU (Grégoire) , Polycopié de droit de l’environnement, Unikin, 2003 
11. KAMTO (Maurice), Droit de l’environnement en Afrique, Edicef, Paris, 1996. 
12. LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial Zaïrois, Tome I ; 2ème Ed., LGDJ, Paris, 1985. 
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16. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA (Edouard), Institutions politiques et droit constitutionnel, E.U.A., Kinshasa, 2001. 
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19. ZEMMALI (Ameur), La protection de l’environnement en période de conflit armé dans les normes humanitaires et l’action du C.I.C.R., C.I.C.R., Genève, 1994.  
 
II. ARTICLES DES REVUES ET AUTRES SOURCES 
1. Articles des revues 
1. BULA-BULA (Sayeman), Droit International Humanitaire, in séminaire de formation cinquantenaire de la D.U.D.H. : Droits de l’homme et droit international humanitaire, 18 Nov. 10 Déc. 1998, P.U.K., Kinshasa, 1999, pp.131-173.  
2. DUPUY (Pierre-Marie), De la politique à la mise en œuvre : Droit de l’homme à un environnement sain, in Naturopa 90, accessible sur : http://www.nature.coe.int/french/main/ naturopa/reveue/pol 1.htm  
3. GEE (David) et STANNERS (David), Environnement, économie et santé publique : une approche globale, in Naturopa 90, accessible sur : http : //www.nature. coe.french/ main/naturopa/revue/approche.htm. 
4. Huglo 
5. KROMAREK (Pascal), Quel droit à l’environnement ?, avril 2001, in Ecovox, accessible sur : http : //www. wagne.net/ecovox/eco 23/lupour.htm.  
6. LAMARE (Eric), Le droit de l’homme à vivre dans un environnement sain, accessible sur : http://www.juripole. U_nancy.fr/memoires/compare/eric-limare. 
7. MAMPUYA KANUNK’a-TSHIABO, Le système onusien de protection des droits de l’homme : introduction générale, in séminaire cinquantenaire de la D.U.D.H, op. cit., pp.29-38.  
8. MEKOUAR MOHAMED (Ali), Extrait de « Environnement et droits de l’homme, Acy Ac UNESCO, 1997, p. 91 et s., in Ecovox, accessible sur : http// www.wagne.net/ecovox/eco 23/indexon. html. 
9. MERMILLIOD (Jean-Claude), Forum de la constituante : au-delà des détails, quoi de neuf ?, accessible sur http://obwww.ch/mermio/veryo/vd/jcm-consult.html. 
10. NTIRUMENIERWA 
11. REEVES (Hubert), Afin que notre planète demeure habitable, entrevue avec QUELLET (Danielle) ,in FORCES, Assumer la responsabilité d’une planète fragile, n° 81, Québec, Printemps 1988, p. 32-39 
12. TCHUMTCHOUA (Emmanuel), Droits de l’homme et droit à un environnement sain : chambres séparées, maison commune, avril 2001, in Ecovox,, accessible sur : http://www.wagne.net/ecovox/eco23/reperes1.htm 
2. Autres publications 
Nations Unies : 
- Le Nouveau projet de développement des Nations Unies, UNIC, Bruxelles, 2002. 
- Liberté de l’individu en droit : analyse de l’article 29 de la D.U.D.H., N.U., New York, 1990. 
 
3.TEXTES OFFICIELS CONGOLAIS  
 
1. Ordonnance portant code civil congolais livre III. 
2. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal  
3. Décret du 06 août 1959 portant code de procédure pénale. 
4. Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier. 
5. Ordonnance-loi n° 32-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la C.S.J. 
6. Loi n° 93-001 du 21 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, in Journal officiel, 34ème année, numéro spécial, avril 1993. 
7. Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 1994. 
8. Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’exercice et à l’organisation du pouvoir en R. D. Congo. 
9. Constitution de la transition du 04 avril 2003, in Journal officiel, numéro spécial, avril 2003. 
 

   
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